Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
138.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut d’aviser le ministre, dans le délai prévu, en cas:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  de cessation d’activités ou du démantèlement de tout bâtiment dans lequel il y a eu des matières dangereuses, conformément au premier alinéa de l’article 13;
c)  de contamination d’une eau souterraine, conformément au quatrième alinéa de l’article 75;
d)  de fin définitive des opérations de dépôt, conformément au premier alinéa de l’article 103;
2°  fait défaut, en cas de cessation d’activités, de décontaminer ou de démanteler les bâtiments et les équipements visés par le premier alinéa de l’article 13 ou, le cas échéant, de décontaminer ou d’expédier dans un lieu qui peut légalement recevoir les matériaux ou les matières dangereuses résiduelles provenant d’un démantèlement, en contravention avec le deuxième ou le troisième alinéa de cet article;
3°  utilise, à des fins énergétiques, une matière dangereuse résiduelle ou une huile usée visée par l’un ou l’autre des articles 24, 26 ou 27 sans respecter les conditions qui y sont prescrites;
4°  utilise une matière dangereuse résiduelle dans la fabrication d’un combustible sans respecter les conditions prescrites par l’article 25;
5°  abandonne sur place un réservoir souterrain en contravention avec le premier alinéa de l’article 71;
6°  (paragraphe abrogé).
D. 677-2013, a. 4; D. 201-2020, a. 6; D. 871-2020, a. 42.
138.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut d’aviser le ministre, dans le délai prévu, en cas:
a)  de rejet accidentel d’une matière dangereuse dans l’environnement, conformément au paragraphe 2 de l’article 9;
b)  de cessation d’activités ou du démantèlement de tout bâtiment dans lequel il y a eu des matières dangereuses, conformément au premier alinéa de l’article 13;
c)  de contamination d’une eau souterraine, conformément au troisième alinéa de l’article 75;
d)  de fin définitive des opérations de dépôt, conformément au premier alinéa de l’article 103;
2°  fait défaut, en cas de cessation d’activités, de décontaminer ou de démanteler les bâtiments et les équipements visés par le premier alinéa de l’article 13 ou, le cas échéant, de décontaminer ou d’expédier dans un lieu autorisé les matériaux provenant d’un démantèlement, en contravention avec le deuxième ou le troisième alinéa de cet article;
3°  utilise, à des fins énergétiques, une matière dangereuse résiduelle ou une huile usée visée par l’un ou l’autre des articles 24, 26 ou 27 sans respecter les conditions qui y sont prescrites;
4°  utilise une matière dangereuse résiduelle dans la fabrication d’un combustible sans respecter les conditions prescrites par l’article 25;
5°  abandonne sur place un réservoir souterrain en contravention avec le premier alinéa de l’article 71;
6°  transporte des matières dangereuses vers un lieu d’élimination sans être titulaire d’un permis, en contravention avec l’article 117.
D. 677-2013, a. 4; D. 201-2020, a. 6.
138.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut d’aviser le ministre, dans le délai prévu, en cas:
a)  de rejet accidentel d’une matière dangereuse dans l’environnement, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 9;
b)  de cessation d’activités ou du démantèlement de tout bâtiment dans lequel il y a eu des matières dangereuses, conformément au premier alinéa de l’article 13;
c)  de contamination d’une eau souterraine, conformément au troisième alinéa de l’article 75;
d)  de fin définitive des opérations de dépôt, conformément au premier alinéa de l’article 103;
2°  fait défaut, en cas de cessation d’activités, de décontaminer ou de démanteler les bâtiments et les équipements visés par le premier alinéa de l’article 13 ou, le cas échéant, de décontaminer ou d’expédier dans un lieu autorisé les matériaux provenant d’un démantèlement, en contravention avec le deuxième ou le troisième alinéa de cet article;
3°  utilise, à des fins énergétiques, une matière dangereuse résiduelle ou une huile usée visée par l’un ou l’autre des articles 24, 26 ou 27 sans respecter les conditions qui y sont prescrites;
4°  utilise une matière dangereuse résiduelle dans la fabrication d’un combustible sans respecter les conditions prescrites par l’article 25;
5°  abandonne sur place un réservoir souterrain en contravention avec le premier alinéa de l’article 71;
6°  transporte des matières dangereuses vers un lieu d’élimination sans être titulaire d’un permis, en contravention avec l’article 117.
D. 677-2013, a. 4.